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La gestation pour autrui

En quelques mots

  • La gestation pour autrui (GPA) est le fait, pour une femme, de porter un enfant pour quelqu’un d’autre. Les deux types de maternité de substitution sont : la maternité traditionnelle, où les ovules appartiennent à la mère porteuse, et la maternité gestationnelle, où les ovocytes de la mère porteuse appartiennent à la mère d’intention ou à une donneuse. Outre les dons de gamètes, la rétribution ou non de la mère porteuse permet de distinguer deux types d’ententes, une GPA commerciale ou une GPA gratuite, soit une approche dite altruiste.
  • Des points de vue différents existent sur la question. Si certains considèrent que la gestation pour autrui répond au besoin de couples souvent infertiles qui la demandent, d’autres y voient une marchandisation du corps de la femme. Quant aux droits des enfants à connaître leurs antécédents biologiques ou les problèmes de filiation qui en résulteraient, le droit de la famille au Québec, comme dans d’autres juridictions, reste imprécis.
  • Le cadre légal relève à la fois du fédéral et du provincial. Au Canada (2004), la Loi sur la procréation assistée définit la portée de la gestation pour autrui, entre autres. Recourir à une mère porteuse y est considéré comme une pratique légale, mais rémunérer cette dernière constitue une infraction. L’âge légal requis pour être mère porteuse est de 21 ans. Le Règlement sur le remboursement relatif à la procréation détermine également les conditions pour le remboursement des coûts liés à la grossesse et des frais afférents, mais non dans la perspective d’un emploi rémunérateur. Les provinces ont la responsabilité de reconnaître les conséquences juridiques liées à la filiation et à la valeur des ententes de GPA.
  • Selon l’article 541 du Code civil du Québec, tout contrat conclu entre les demandeurs ou parents potentiels d’un enfant porté par une mère substitut n’a aucune valeur légale au Québec. La GPA convenue par contrat est une pratique illégale. La mère porteuse est la vraie mère de l’enfant : elle ne sera remplacée dans ce rôle que si l’enfant peut ensuite être adopté.
  • Présidé par le professeur Alain Roy, de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, le Comité consultatif sur le droit de la famille a reçu un mandat du ministère de la Justice pour étudier la question. Malgré les dérives éthiques rencontrées en certaines circonstances, le Comité propose dans son rapport déposé en 2015 de reconnaître les projets parentaux qui ont recours aux mères porteuses dans le but d’assurer des protections adéquates aux enfants et aux femmes ainsi que la filiation de l’enfant, peu importe le type de grossesse. Il privilégie la voie administrative ou, par défaut, la voie judiciaire pour l’établissement du lien de filiation de l’enfant avec l’un ou les parents d’intention si et seulement si toutes les parties consentent après la naissance à donner suite au projet parental.
  • Des suites sur ces propositions devraient être données par le ministère de la Justice dans le cadre de la réforme du droit de la famille.

En quelques chiffres

 

60 000 $ à 100 000$

Estimation des frais afférents
à une gestation pour autrui  

 

1 %

Estimation de la proportion des naissances
issues de GPA au Canada

Ailleurs au Canada et dans le monde

  • Par l’adoption, en 2016, de la Loi modifiant la Loi portant réforme du droit de l’enfance, la Loi sur les statistiques de l’état civil et diverses autres lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes,l’Assemblée législative de l’Ontario précise les conditions d’une gestation pour autrui. Parmi celles-ci, cette loi précise l’établissement d’une convention de gestation entre un maximum de quatre parents d’intention et la conception obligatoire par procréation assistée. De plus, les parents d’intention assument pendant sept jours des responsabilités conjointes à l’égard de l’enfant à compter de sa naissance avant l’obtention du consentement du parent substitut à la renonciation de son droit à la filiation.
  • En France, le Code civil considère que la gestation pour autrui, qui relève de la Loi sur la bioéthique et non de la Loi sur la procréation médicalement assistée, est interdite. Le corps humain ne peut faire l’objet d’un contrat privé ni le statut juridique d’une personne. Lors de la dernière révision de la Loi sur la bioéthique par l’Assemblée nationale française en octobre 2019, la gestation pour autrui y demeure interdite.
  • Ailleurs dans le monde, l’accessibilité morale de la gestation pour autrui de même que son encadrement légal varient. La Suisse, l’Allemagne et de nombreux autres pays européens l’interdisent. En revanche, la gestation pour autrui dite altruiste est permise au Royaume-Uni et en Australie, et est légalement autorisée en Ukraine, en Russie et en Grèce. De nombreuses personnes dans les pays où la GPA est interdite partent à l’étranger pour en bénéficier. En outre, l’exploitation financière du corps des femmes pauvres et l’usurpation des droits des enfants représentent les risques les plus souvent associés au tourisme procréatif. Au fil des ans, plusieurs situations de GPA dans des pays comme l’Inde, le Cambodge ou encore la Thaïlande ont créé des imbroglios juridiques. Des situations d’abandons d’enfant par les parents d’intention et la non-reconnaissance de liens de filiation dans le pays d’origine des parents d’intention ont été documentées.

Références

Rédaction : Michèle Rioux
Mars 2021

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