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Le système de protection de la jeunesse au Québec

Hélène Bergeron, Service de la recherche
Avec la collaboration du Service de la référence
Février 2018

Pendant longtemps, au Québec, la prise en charge des enfants vulnérables, comme les orphelins, fut sous le contrôle du clergé et des communautés religieuses. Elle ne faisait pas l’objet d’une intervention de l’État. Aujourd’hui, cependant, celui-ci joue un rôle fondamental en matière de protection de la jeunesse.

Cadre légal du système de protection de la jeunesse
Aperçu général de l'organisation des services de protection de la jeunesse
Quelques données sur les signalements traités en 2015-2016

CADRE LÉGAL DU SYSTÈME DE PROTECTION DE LA JEUNESSE

La Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), adoptée en décembre 1977 et mise en application en janvier 1979, régit le système de protection de la jeunesse. Elle s’adresse aux personnes de moins de 18 ans dont le développement ou la sécurité sont ou pourraient être compromis. Elle exclut par ailleurs les adolescents contrevenants, âgés de 12 à 17 ans, qui ont commis une infraction au Code criminel ou qui ont enfreint d’autres lois fédérales à caractère pénal. Ces derniers étant, depuis 1984, sanctionnés par la Loi sur les jeunes contrevenants maintenant la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (loi de compétence fédérale et d’application provinciale).

La Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d’exception, au sens où l’intervention de l’État dans la vie des familles, qui peut parfois même aller jusqu’à la judiciarisation, n’est justifiée que par le besoin de protection de l’enfant. Elle confie l’application des mesures qu’elle met de l’avant à un directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). Elle précise les droits des enfants et des parents ainsi que les principes directeurs des interventions sociales et judiciaires en matière de protection de la jeunesse au Québec. Elle définit l’ensemble des situations où les risques posés à la sécurité ou au développement d’un enfant sont importants au point de nécessiter une intervention. Elle établit aussi que toute personne, en particulier les professionnels travaillant auprès des enfants, qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis est tenue de signaler sans délai la situation au directeur de la protection de la jeunesse.

Depuis son adoption en 1977, la Loi sur la protection de la jeunesse a été modifiée en 1984, en 1994, en 2006 et en 2017. Un des grands objectifs de la réforme de 2006 était d’apporter plus de stabilité aux enfants retirés de leur milieu familial. Le législateur souhaitait mettre fin aux nombreux allers-retours que les enfants vivaient régulièrement entre des familles d’accueil et la famille d’origine. Ainsi, dans le cadre d’ententes sur mesures volontaires ou d’ordonnances du tribunal, des durées maximales d’hébergement sont prévues.

Par ailleurs, adopté en octobre 2017, le projet de loi n99 visant à modifier la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions permet, entre autres, d'assurer une meilleure préservation de l'identité culturelle des enfants autochtones ainsi que la participation des familles d'accueil et des personnes significatives au processus judiciaire et à la prise de décision concernant les enfants qui leur sont confiés.

APERÇU GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE PROTECTION DE LA JEUNESSE

Directeur de la protection de la jeunesse

La loi sur la protection de la jeunesse (art. 31) prévoit qu’un directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun des établissements qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.

Le DPJ voit à l’application de la Loi. Pour cela, il est entouré d’une équipe d’intervenants qui exercent plusieurs responsabilités, dont celles de :

  • recevoir les signalements de situations où des enfants peuvent avoir besoin de protection;
  • décider si les signalements doivent être retenus pour évaluation;
  • dans les cas où un signalement est retenu :
    • évaluer la situation de l’enfant,
    • déterminer et appliquer les mesures pour corriger la situation[1],
    • réviser la situation de l’enfant.

Le DPJ a aussi l’obligation d’aider les parents afin que leur enfant puisse continuer à vivre avec eux ou revienne dans le milieu familial, s’il en a été retiré. Dans certaines situations, le retour de l’enfant dans son milieu familial est impossible. Le DPJ a alors la responsabilité d’offrir à l’enfant un autre milieu de vie qui lui assurera la stabilité nécessaire à son développement.

À la suite du traitement d’un signalement, le DPJ peut décider de ne pas retenir ce signalement pour évaluation. Toutefois, s’il considère que l’enfant ou ses parents ont besoin d’aide, il doit les informer sur les ressources et les services offerts dans leur milieu. Si les parents et l’enfant sont d’accord, le DPJ doit également :

  • les conseiller et les diriger vers les ressources d’aide de façon personnalisée, c’est-à-dire faire les premiers contacts avec ces ressources;
  • transmettre les renseignements pertinents sur la situation à la ou aux ressources d’aide.

Centres de protection de l’enfance et de la jeunesse

La Loi sur les services de santé et les services sociaux, adoptée en 1971, détermine les différents établissements qui fournissent les services. Par voie de conséquence, elle définit la mission des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse qui consiste, entre autres, à offrir des services de nature psychosociale, y compris des services d’urgence sociale, aux jeunes dont la situation le requiert en vertu, notamment, de la Loi sur la protection de la jeunesse ainsi qu’en matière de placement d’enfants.
 
Les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse sont exploités par les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). Ils sont entièrement subventionnés par l’État et relèvent du ministère de la Santé et des Services sociaux.

QUELQUES DONNÉES SUR LES SIGNALEMENTS TRAITÉS EN 2015-2016

Le 14e bilan annuel des directrices et des directeurs de la protection de la jeunesse, publié en juin 2017, révèle que, en 2016-2017 [2]:

  • 91 191 signalements ont été traités, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport à  2015-2016;
  • 250 signalements en moyenne par jour au Québec contre 240 en 2015-2016;
  • 39,5 % des signalements ont été retenus, soit 36 002;
  • 33,4 % des signalements concernaient des enfants âgés de 0 à 5 ans;
  • même si la négligence (21,7 %) et les sévices (23,8 %) demeurent les motifs de rétention les plus fréquents, on observe une hausse constante des signalements retenus pour des situations de mauvais traitements psychologiques (16,6 % contre 15,7 % en 2015-2016).
RÉCENTS TRAVAUX PARLEMENTAIRES
  • Adoption, en octobre 2017, du projet de loi no 99, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions.
EN QUELQUES MOTS
  • La Loi sur la protection de la jeunesse, adoptée en décembre 1977 et mise en application en janvier 1979, régit le système de protection de la jeunesse au Québec. Elle confie l’application des mesures qu’elle met de l’avant à un Directeur de la protection de la jeunesse.
  • La Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d’exception, au sens où l’intervention de l’État dans la vie des familles, qui peut parfois même aller jusqu’à la judiciarisation, n’est justifiée que par le besoin de protection de l’enfant.
EN QUELQUES CHIFFRES

91 191signalements traités en 2016-2017

250situations d’enfants signalées en moyenne chaque jour

39,5 %

signalements retenus en 2016-2017

33,4 %

des signalements retenus concernent des enfants âgés de 0 à 5 ans en 2016-2017

 


[1] Lorsqu’une entente sur les mesures volontaires n’est pas possible ou lorsque les parents ou l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus, sont en désaccord avec la décision du DPJ ou avec les mesures proposées, celui-ci peut choisir la judiciarisation. Si le juge estime que la sécurité de l’enfant ou son développement n’est pas compromis, l’intervention du DPJ prend fin. Au contraire, si le juge déclare que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il établit des mesures de protection nécessaires et en précise la durée.

[2] http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Services_offerts/Enfants-Jeunes-Famille/Bilan_2016-2017.pdf

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Téléphone : 418 643-4408

Courriel : bibliotheque@assnat.qc.ca

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