Hélène Bergeron, Service de la recherche
Avec la collaboration du Service de la référence
Février 2018
Pendant longtemps, au Québec, la prise en charge des enfants vulnérables, comme les orphelins, fut sous le contrôle du clergé et des communautés religieuses. Elle ne faisait pas l’objet d’une intervention de l’État. Aujourd’hui, cependant, celui-ci joue un rôle fondamental en matière de protection de la jeunesse.
Cadre légal du système de protection de la jeunesse Aperçu général de l'organisation des services de protection de la jeunesse Quelques données sur les signalements traités en 2015-2016 |
La Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), adoptée en décembre 1977 et mise en application en janvier 1979, régit le système de protection de la jeunesse. Elle s’adresse aux personnes de moins de 18 ans dont le développement ou la sécurité sont ou pourraient être compromis. Elle exclut par ailleurs les adolescents contrevenants, âgés de 12 à 17 ans, qui ont commis une infraction au Code criminel ou qui ont enfreint d’autres lois fédérales à caractère pénal. Ces derniers étant, depuis 1984, sanctionnés par la Loi sur les jeunes contrevenants maintenant la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (loi de compétence fédérale et d’application provinciale).
La Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d’exception, au sens où l’intervention de l’État dans la vie des familles, qui peut parfois même aller jusqu’à la judiciarisation, n’est justifiée que par le besoin de protection de l’enfant. Elle confie l’application des mesures qu’elle met de l’avant à un directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). Elle précise les droits des enfants et des parents ainsi que les principes directeurs des interventions sociales et judiciaires en matière de protection de la jeunesse au Québec. Elle définit l’ensemble des situations où les risques posés à la sécurité ou au développement d’un enfant sont importants au point de nécessiter une intervention. Elle établit aussi que toute personne, en particulier les professionnels travaillant auprès des enfants, qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis est tenue de signaler sans délai la situation au directeur de la protection de la jeunesse.
Depuis son adoption en 1977, la Loi sur la protection de la jeunesse a été modifiée en 1984, en 1994, en 2006 et en 2017. Un des grands objectifs de la réforme de 2006 était d’apporter plus de stabilité aux enfants retirés de leur milieu familial. Le législateur souhaitait mettre fin aux nombreux allers-retours que les enfants vivaient régulièrement entre des familles d’accueil et la famille d’origine. Ainsi, dans le cadre d’ententes sur mesures volontaires ou d’ordonnances du tribunal, des durées maximales d’hébergement sont prévues.
Par ailleurs, adopté en octobre 2017, le projet de loi no 99 visant à modifier la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions permet, entre autres, d'assurer une meilleure préservation de l'identité culturelle des enfants autochtones ainsi que la participation des familles d'accueil et des personnes significatives au processus judiciaire et à la prise de décision concernant les enfants qui leur sont confiés.
Directeur de la protection de la jeunesse
La loi sur la protection de la jeunesse (art. 31) prévoit qu’un directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun des établissements qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Le DPJ voit à l’application de la Loi. Pour cela, il est entouré d’une équipe d’intervenants qui exercent plusieurs responsabilités, dont celles de :
Le DPJ a aussi l’obligation d’aider les parents afin que leur enfant puisse continuer à vivre avec eux ou revienne dans le milieu familial, s’il en a été retiré. Dans certaines situations, le retour de l’enfant dans son milieu familial est impossible. Le DPJ a alors la responsabilité d’offrir à l’enfant un autre milieu de vie qui lui assurera la stabilité nécessaire à son développement.
À la suite du traitement d’un signalement, le DPJ peut décider de ne pas retenir ce signalement pour évaluation. Toutefois, s’il considère que l’enfant ou ses parents ont besoin d’aide, il doit les informer sur les ressources et les services offerts dans leur milieu. Si les parents et l’enfant sont d’accord, le DPJ doit également :
Centres de protection de l’enfance et de la jeunesse
La Loi sur les services de santé et les services sociaux, adoptée en 1971, détermine les différents établissements qui fournissent les services. Par voie de conséquence, elle définit la mission des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse qui consiste, entre autres, à offrir des services de nature psychosociale, y compris des services d’urgence sociale, aux jeunes dont la situation le requiert en vertu, notamment, de la Loi sur la protection de la jeunesse ainsi qu’en matière de placement d’enfants.Le 14e bilan annuel des directrices et des directeurs de la protection de la jeunesse, publié en juin 2017, révèle que, en 2016-2017 [2]:
RÉCENTS TRAVAUX PARLEMENTAIRES | ||||
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EN QUELQUES MOTS | ||||
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EN QUELQUES CHIFFRES | ||||
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[1] Lorsqu’une entente sur les mesures volontaires n’est pas possible ou lorsque les parents ou l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus, sont en désaccord avec la décision du DPJ ou avec les mesures proposées, celui-ci peut choisir la judiciarisation. Si le juge estime que la sécurité de l’enfant ou son développement n’est pas compromis, l’intervention du DPJ prend fin. Au contraire, si le juge déclare que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il établit des mesures de protection nécessaires et en précise la durée.
[2] http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Services_offerts/Enfants-Jeunes-Famille/Bilan_2016-2017.pdf
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