La Bibliothèque de l'Assemblée nationale Assemblée nationale du Québec

Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec

Guide thématique

Chercher dans les guides
Le Code civil du Québec : du Bas-Canada à aujourd'hui

Besoin d'aide

Téléphone : 418 643-4408

Courriel : bibliotheque@assnat.qc.ca

Imprimer la page
X
Partager un lien
* Champs obligatoires
Ce champ est obligatoire.
Ce champ est obligatoire.
Ce champ est obligatoire.
L'adresse courriel est non valide.
Ce champ est obligatoire.
L'adresse courriel est non valide.
Le message doit avoir un maximum de 400 caractères.

2020 - Projet de loi 55

Notes explicatives

Ce projet de loi rend imprescriptible l’action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle lorsque le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint.

Le projet de loi prévoit toutefois qu’une action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle contre l’héritier, le légataire particulier ou le successible de l’auteur de l’acte, ou le liquidateur de la succession de celui-ci, doit être intentée dans les trois ans du décès de l’auteur de l’acte, sous peine de déchéance, sauf si le défendeur est poursuivi pour sa faute ou à titre de commettant. De même, l’action exercée en raison du préjudice subi par la victime doit être intentée dans les trois ans suivant son décès.

Le projet de loi établit certaines règles relativement à l’excuse dont notamment qu’elle ne peut constituer un aveu.

Enfin, le projet de loi prévoit des mesures transitoires. Il prévoit notamment qu’une action ainsi imprescriptible qui a été rejetée dans le passé au seul motif que la prescription était acquise puisse être introduite de nouveau devant un tribunal, et ce, pour une période de trois ans.

Source : Projet de loi 55. Loi modifiant le Code civil pour notamment rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d’agression à caractère sexuel, de violence subie pendant l’enfance et de violence conjugale. 42e législature, 1re session, 2020, p. 2.

X